Article 3 du Décret n°83-863 du 23 septembre 1983
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Entrée en vigueur le 30 septembre 1983

NOTA


décret 91-155 du 6 février 1991 art. 55 : le décret 83-863 est abrogé en tant qu'il s'applique aux agents mentionnés à l'article 1 du décret 91-155.

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