Article 2 du Décret n°83-884 du 28 septembre 1983
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 septembre 1992

Modifié par : Décret 92-995 1992-09-19 art. 1 JORF 19 septembre 1992

Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1992

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 20 septembre 1999, 194242, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : « les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux ans à quatorze mois ( …) Les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux ( …) La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse ( …) Un décret fixe … les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service » ; que selon l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé : « les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule, […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 20 septembre 1999, 196139, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ;

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