Entrée en vigueur le 25 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 - art. 2 () JORF 25 mars 2004
1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;
2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;
3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;
4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;
5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres.
Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
[…] et demandé à la cour, après avoir rejeté les moyens soulevés par M. S…, de confirmer le jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci, et de désigner un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 » et que « Maître Q… N…, représentant la chambre régionale des notaires, et Maître W… G…, […] la cour d'appel a derechef violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » […] En application des articles 13 et 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, le notaire a une obligation particulière de prudence et de diligence dès lors que ses clients lui confient des fonds. […]
[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : […] 4°) – ALORS QUE la chambre interdépartementale des notaires et la chambre de discipline sont deux organes distincts ; que, si la seconde est une juridiction insusceptible d'être intimée, il n'en va pas de même de la première ; qu'en se fondant sur le fait que l'acte d'appel était dirigé contre la chambre interdépartementale pour en déduire qu'il était dirigé contre la juridiction qui avait rendu la décision attaquée et était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 933 du code de procédure civile et 1, 2, 14-1 et 14-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.