Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 2024 |
Commentaires • 208
Décisions • 136
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[…] L'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat dispose que « Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : (…) 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ».
Infirmation partielle —
[…] — à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente au visa du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ou à défaut au visa des articles 1116 et 1117 du code civil […]
—
[…] Sur sa demande de condamnation au paiement de l'excédent de trésorerie, Madame [Y] [H] indique que cet excédent qui se rattache à l'activité et aux actes de son étude entre 2009 et la date de la cession lui appartient conformément au décret du 8 mars 1978, abrogé et remplacé par le décret du 26 février 2016. La demanderesse se rapporte à l'attestation de son expert-comptable (Cabinet Fiducial) en date du 19 avril 2024 qui certifie qu'elle a prélevé uniquement la moitié de ses résultats pour ses besoins personnels, préférant ainsi laisser en excédent de trésorerie le reste pour le bon fonctionnement de l'étude.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu les ordonnances des 9 et 15 septembre 1914 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Le Conseil d'Etat entendu,
1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;
2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;
3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;
4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;
5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres.
Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composé par chaque électeur contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
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