Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1946
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945.

 

Décisions142


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839

Confirmation — 

[…] Si le fait pour un notaire de ne pas transférer les comptes clients contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tel que cela est rappelé par la note de synthèse communiquée à M. [N] avec l'assignation, il doit pour autant être constaté que le listing précis des comptes clients concernés, permettant de vérifier la matérialité des manquements et de collationner les montants évoqués, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341

Infirmation — 

[…] un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 29 octobre 2015, n° 15/08254

— 

[…] VU les articles 1 à 15 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, les articles 13 à 19 du décret 73-1202 du 28 décembre 2013, et les articles 13 et 14 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu les ordonnances des 9 et 15 septembre 1914 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre Ier : Composition.
Article 1
La composition des chambres départementales et interdépartementales de notaires est fixée par l'assemblée générale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes :
1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;
2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;
3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;
4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;
5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres.
Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Article 2
Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre.
Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composé par chaque électeur contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Article 3
La chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.