Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 33
Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.
Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.
[…] — Condamner Madame [H]-[B] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […]
[…] La SELARL MB ASSOCIES demanderesse fait grief au défendeur d'avoir manqué à son obligation de verser les fonds à un compte générateur d'intérêts en violation des dispositions de l'article 14-2° et de l'article 15 alinéa 2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 relatif aux statuts du notariat, ainsi qu'à celle de lui répercuter les intérêts prescrits par l'arrêté du 25 juin 1999.
[…] par suite, faire l'objet d'une déclaration à Tracfin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ; […] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, 15, 16 A et 20 B du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.
Cet article analyse les règles encadrant le traitement de ces sommes et la répartition des intérêts produits, en s'appuyant sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […] La loi impose que ces sommes soient déposées sur des comptes spécifiques afin de garantir leur traçabilité et leur protection. […] Conformément à l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, les notaires sont ainsi tenus de placer les sommes détenues pour le compte de tiers sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. […]
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