Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Modifié par : Décret 81-45 1981-01-21 ART. 5 ET ART. 9 JORF 23 JANVIER 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;
Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.
Aux termes de l'article 70, . 2, du decret du 29 decembre 1945 modifie, l'assure indique la date a compter de laquelle il desire entrer en jouissance de sa pension ou de sa rente et a defaut de cette indication, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la reception de la demande. Manque donc de base legale la decision qui fixe le point de depart de la pension au premier jour du mois suivant la fin de l'etat de maladie de l'assure sans preciser la date de la demande et si l'interesse a sollicite une date d'entree en jouissance de sa pension.
[…] Attendu qu'apres avoir observe a bon droit que la sncf, en s'abstenant de proceder a l'immatriculation aux assurances sociales de x… pendant qu'il etait a son service, avait meconnu l'obligation legale lui incombant, en vertu des dispositions de l'article 1er du decret du 29 decembre 1945, ce qui engageait necessairement sa responsabilite, les juges du fond ne pouvaient cependant, comme il l'ont fait, […] en tant que salarie, a la meme epoque, d'un second employeur, aurait ete tenu aux termes de l'article 2 du decret susvise, d'adresser personnellement a l'administration une declaration aux fins de reclamer son immatriculation, en omettant de satisfaire a cette obligation, […]
[…] que la nature des fonctions exercees aupres d'elle par le docteur x… de 1944 a 1957 justifiait, ce qu'elle ne deniait pas, son affiliation au regime general de la securite sociale, conformement aux dispositions imperatives de l'article 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (articles 240 et 241 du code de la securite sociale), la cour d'appel en a justement deduit qu'en s'abstenant de proceder a l'immatriculation aux assurances sociales du docteur x…, que celui-ci lui avait d'ailleurs demandee, la sncf avait commis une faute generatrice de responsabilite ;