Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Texte intégral
La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.
En conséquence :
1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :
a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;
b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;
c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;
2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).
3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.
Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.
Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Commentaires
M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 351-37 du code de la securite sociale (anciennement art 70-8 du decret 45-0179 du 29 decembre 1945) qui stipule que « chaque assure indique la date a compter de laquelle il desire entrer en jouissance de sa pension, cette date etant necessairement le premier jour du mois et ne pouvant etre anterieure ni au depot de la demande, ni au soixantieme anniversaire de l'interesse. Si l'assure n'indique pas la date d'entree en jouissance de …
Lire la suite…M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème des pensions d'invalidité versées par les organismes mutuels. Le montant du capital représentatif de la rente de l'assuré ne peut lui être versé dans sa totalité, ceci en application des articles 1, paragraphe 3, du décret du 6 juin 1951 et 114 du décret du 29 décembre 1945 donnant à la pension d'invalidité un caractère provisoire qui, dans de nombreux cas, ne tient pas compte de la réalité du préjudice causé ni des souffrances physiques et morales endurées par la victime. Ainsi, la …
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Meconnait les dispositions des articles 303 du code de la securite sociale et 48 du decret du 29 decembre 1945 la decision qui fait beneficier une assuree sociale des prestations maternite malgre le retard de la declaration de grossesse au seul motif que la situation et le jeune age de l'interessee constituent l'empechement prevu par ledit article 303.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 13 janvier 2015, n° 1202027
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN N°1202027 ___________ M. C-D Z ___________ M me X Rapporteur ___________ M. Armand Rapporteur public ___________ Audience du 9 décembre 2014 Lecture du 13 janvier 2015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Rouen (4 ème Chambre) PCJA : 18-04-02 Code publication : C Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. C-D Z, demeurant au XXX, par la Scp Y ; M. Z demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté …
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1° La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour contester le rejet de la demande d'affiliation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC opposé par l'employeur public secondaire. Dans une décision en date du 15 juin 2015, le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le Tribunal des conflits précise qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions …
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