Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1945
Dernière modification : 21 décembre 1985

Commentaires9


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes.

 

M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n° 45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale).

 

M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 juillet 1998

Le cumul de la seconde avec la première se calcule et s'opère en application du décret du 29 décembre 1945, modifié par celui du 8 mai 1978, définissant les règles du cumul de la pension de réversion du conjoint survivant avec sa pension personnelle, indépendamment de la majoration pour enfants, laquelle s'ajoute en toute hypothèse, au montant des pensions cumulées, ramené le cas échéant à la limite légale.

 

Décisions380


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1965, Publié au bulletin

Cassation — 

Meconnait les dispositions des articles 303 du code de la securite sociale et 48 du decret du 29 decembre 1945 la decision qui fait beneficier une assuree sociale des prestations maternite malgre le retard de la declaration de grossesse au seul motif que la situation et le jeune age de l'interessee constituent l'empechement prevu par ledit article 303.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1971, 69-13.251, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 106 du decret du 29 decembre 1945 dispose que le reglement interieur des caisses fixe les conditions dans lesquelles ces organismes payent les indemnites journalieres aux assures malades ou blesses de guerre lorsque ces assures recoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions militaires. […]

 

3CJCE, n° C-93/75, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, 16 décembre…

— 

[…] Le calcul de cette rente a conduit la commission de recours gracieux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à refuser la majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, demandée par M. Jacob Adlerblum, titulaire, en France, d'une pension de vieillesse. Cette décision est fondée sur le décret français du 29 décembre 1945 dont le paragraphe 6 de l'article 71 fixe le chiffre maximal des ressources personnelles au-delà duquel la majoration précitée ne peut pas être attribuée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, notamment l'article 126 ; Le conseil d'Etat entendu,

PRESTATIONS :
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. :
Article 13-ter

La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.


En conséquence :


1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :


a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;


b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;


c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;


2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).


3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.


Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.


Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.

ASSURANCE VIEILLESSE :
SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES. :
Article 76-b

Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.

TITRE 2 : PRESTATIONS
CHAPITRE 7 : ASSURANCE VIEILLESSE
b) LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES. :
Article 75
La rente des retraites ouvrières et paysannes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoute à la pension ou rente de vieillesse.