Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Commentaires • 15
Décisions • 382
Annulation —
[…] ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 10 mai et 15 octobre 1971 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 1 er mars 1971 par lequel le tribunal administratif de nantes l'a condamne a reparer la moitie du prejudice subi par le sieur y… a raison du retard apporte a l'immatriculation de ce praticien a la securite sociale ; vu la loi du 29 janvier 1831 modifiee par la loi du 31 decembre 1945 article 148 ; vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 et le decret du 29 decembre 1945 ; vu le decret n° 58-1202 du 11 decembre 1958 ; vu la loi du 13 juillet 1962 et le decret n° 62-1166 du 3 octobre 1962 ; […]
Cassation —
Il resulte de l'article 32, paragraphe b, du decret du 29 decembre 1945 que la preuve de l'etat de chomage total ou partiel ayant empeche l'assure social d'accomplir les periodes de travail visees a l'article 29 du meme decret pour la determination du gain journalier servant de base au calcul de l'indemnite journaliere due au titre de l'assurance maladie ne peut resulter que de sa constatation par le service administratif. […]
Cassation —
[…] Vu les articles L. 332 du Code de la sécurité sociale (ancien), 70-2 et 70-3-e du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, […] il avait cependant travaillé en plein air sur les constructions et ouvrages pendant plus de cinq ans, environ à mi-temps ; Qu'en statuant ainsi, alors que des travaux à temps partiel ne peuvent être considérés comme des travaux effectués de façon habituelle et régulière en plein air au sens de l'article 70-3-e du décret du 29 décembre 1945, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Document parlementaire • 0
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La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.
En conséquence :
1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :
a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;
b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;
c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;
2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).
3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.
Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.
Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
- ALTYS METALLERIE
- Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2016, n° 15/06073
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- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22/01228
- LE CRENEAU INDUSTRIEL (ANNECY, 312083561)
- Règlement (UE) 192/2011 du 25 février 2011 établissant des mesures particulières en ce qui concerne l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement (UE) n ° 68/2011
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