Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
1. En cas de naissances multiples, les allocations et prestations prévues par les articles L. 300 et L. 301 du Code de la sécurité sociale sont accordées pour chacun des enfants.
2. Le montant des allocations prévues à l'article L. 300 du Code de la sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.