Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982
I - Pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles 70-1 et 70-2 ci-après, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes visées à l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
II - Pour les assurés qui ne relèvent pas du paragraphe I ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever du paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
[…] que sans l'accident, Raoul X… aurait continué à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et aurait perçu à cet âge une pension de vieillesse liquidée au taux de 50 %, conformément aux articles 332 du Code de la sécurité sociale et 70 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 21 juillet 1982 dont il n'est pas justifié qu'il ne pourrait bénéficier ; que dans ces conditions, la CRAM du Massif central ne peut prétendre au remboursement que des sommes versées au titre de la pension d'invalidité servie depuis le 1er juillet 1980 jusqu'au 1er juillet 1985, date à laquelle Raoul X… pouvait prétendre à une pension vieillesse » ;
[…] La caisse nationale d'assurance vieillesse reprend ses écritures développées en première instance et fait valoir que M Y… lui-même n'a pas contesté le montant de sa pension lors de la liquidation de celle-ci en 1981 et conformément à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ; que cette pension a été liquidée selon les règles en vigueur à la date d'attribution ; qu'avant 1994, […] qu'en vertu de l'article R351-29 du code précité, le salaire moyen est calculé à partir de cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d'assurance accomplies après le 31 décembre 1947 ; qu'en application de l'article 70 (ancien) du décret du 29 décembre 1945, […]
Aux termes de l'article 70, . 2, du decret du 29 decembre 1945 modifie, l'assure indique la date a compter de laquelle il desire entrer en jouissance de sa pension ou de sa rente et a defaut de cette indication, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la reception de la demande. Manque donc de base legale la decision qui fixe le point de depart de la pension au premier jour du mois suivant la fin de l'etat de maladie de l'assure sans preciser la date de la demande et si l'interesse a sollicite une date d'entree en jouissance de sa pension.