Article 14 du Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 4

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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