Article 2 du Décret n°75-903 du 3 octobre 1975
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la présentation.
Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).