Entrée en vigueur le 1 février 1986
Modifié par : Décret 86-78 1986-01-10 art. 3 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er février 1986
Lorsque le titulaire du compte a réglé directement le montant du chèque impayé pour bénéficier de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, il doit justifier de ce règlement auprès du tiré, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé par l'article 11, par la remise du chèque. Le tiré doit pouvoir produire pendant un an la justification du paiement ainsi effectué.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.