Article 29 du Décret n°75-903 du 3 octobre 1975
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-903 1975-10-03 JORF 5 octobre 1975 rectificatif JORF 7 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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