Décret n°75-960 du 17 octobre 1975 sur la limitation des niveaux sonores.
Décret n°75-960 du 17 octobre 1975 sur la limitation des niveaux sonores.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 4
le 1 mars 1994
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 148108, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ; Vu le décret n° 75-960 du 17 octobre 1975 modifié, relatif à la limitation des niveaux sonores ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent décret s'applique aux appareils domestiques ou non d'entretien et de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d'air, ainsi qu'aux ascenseurs, monte-charge et autres appareils de même nature et aux matériels et équipements de bureau.
Il s'applique en outre aux matériels ou véhicules, équipés de moteurs thermiques, qui ne sont pas soumis aux prescriptions du décret susvisé du 18 avril 1969 et sont destinés à circuler ou circulent hors des voies ouvertes à la circulation publique ainsi qu'aux dispositifs d'échappement destinés à être montés sur des véhicules à moteurs thermiques quelle que soit la destination de ces véhicules.
Il s'applique en outre aux matériels ou véhicules, équipés de moteurs thermiques, qui ne sont pas soumis aux prescriptions du décret susvisé du 18 avril 1969 et sont destinés à circuler ou circulent hors des voies ouvertes à la circulation publique ainsi qu'aux dispositifs d'échappement destinés à être montés sur des véhicules à moteurs thermiques quelle que soit la destination de ces véhicules.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les appareils, matériels, équipements et véhicules mentionnés à l'article 1er ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne excessive. Leur niveau sonore doit être porté à la connaissance des utilisateurs et des acheteurs [*information*]. Ils peuvent être soumis à une procédure d'homologation.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Des arrêtés interministériels pris par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'industrie et, s'agissant des véhicules et des dispositifs d'échappement, le ministre des transports, définissent pour chaque catégorie d'appareils, matériels, équipements ou véhicules, les niveaux sonores admissibles, les conditions dans lesquelles ces niveaux doivent être portés à la connaissance des utilisateurs et des acheteurs, les modalités de leur mesure et de leur contrôle et, le cas échéant, la procédure d'homologation par type applicables aux appareils, matériels, équipements et à leurs composants, mis en service postérieurement auxdits arrêtés, ainsi que la date d'application du présent décret à la catégorie considérée.