Décret n°75-969 du 16 octobre 1975
Article 4 du Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Décret 82-170 1982-02-17 art. 1 JORF 19 février 1982 en vigueur le 1er janvier 1982
I - Pour les assurés en activité, autres que ceux visés aux II et III ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse visée aux articles 2 à 5 du décret du 22 janvier 1973 susvisé [*assiette*].
Toutefois, le montant [*minimum*] de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale.
II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.
IV - La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.
Toutefois, le montant [*minimum*] de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale.
II - Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
III - Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susvisé, sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.
IV - La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du I du présent article.
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