Entrée en vigueur le 25 octobre 1975
Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :
Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ;
La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.
Les "recettes" mentionnées à l'article 3-I de la loi du 29 juillet 1975 ultérieurement codifié à l'article 1467 du C.G.I. s'entendent de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans les recettes. Par suite, légalité de l'article 1 du décret du 23 octobre 1975 [codifié à l'article 310 HA de l'annexe II au C.G.I.] qui précise que le "montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", même si cet article aboutit en pratique à créer, en matière de taxe professionnelle, une inégalité entre les contribuables exerçant une profession non commerciale, selon qu'ils ont ou non opté pour l'assujettissement à la T.V.A..
[…] 1°) d'annuler l'article 1 er du jugement n° 9804800 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ( ) employant moins de cinq salariés : ( ) b) les salaires ( ) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ( ) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ; […]