Article 1 du Décret n°75-996 du 28 octobre 1975
Article 2

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 - art. 35 (V) JORF 12 mai 2007

Les redevances et les primes prévues au présent décret sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration de l'agence de l'eau et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin. Ces taux unitaires pourront être modulés géographiquement. Les taux des primes pourront tenir compte de l'efficacité du dispositif d'épuration.
En outre, les taux de redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés au 1° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée pourront être modulés par un coefficient tenant compte des sujétions de collecte des effluents.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

NOTA


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Commentaire1

1Tva - Taux - Eau. Redevance. Montant. Disparites
M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 29 mai 1995

L'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution prevoit que les redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculees par commune ou par groupement de communes si l'assemblee deliberante de celui-ci le demande en fonction du nombre d'habitants agglomeres permanents et saisonniers. […] Cet article prevoit egalement qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les seuils de perception des redevances qui est actuellement de 400 habitants (article 12 du decret no 75-996 du 28 octobre 1975). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour des comptes, Agence de l'eau Rhin-Meuse, 22 février 2007

[…] Injonctions n° s 1 et 2 […] Attendu que l'agence perçoit des redevances conformément à l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, lesquelles sont calculées selon les dispositions de l'article 1 er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 « en appliquant aux éléments d'assiette correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin » ; que, selon la décision n° 82-124 L du 23 juin 1982, « ces redevances doivent être rangées parmi les impositions de toute nature » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).