Entrée en vigueur le 30 octobre 1975
Il lui indique que les élus ne contestent pas le principe de cette contre-valeur puisqu'elle est nécessaire à la préservation de la ressource naturelle en eau mais ils ne peuvent approuver la discrimination induite dans la facturation de l'eau par l'article 12 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. […] En conséquence, afin de mettre un terme à cette iniquité de traitement, il lui demande si elle envisage, dans le cadre de la réforme de la politique de l'eau qu'elle a annoncée, […]
Lire la suite…L'article 14-1 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les redevances pour les pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants permanents et saisonniers. L'article 2 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés.
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : « L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. » ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : « L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. » ; […]
[…] concerne la détérioration de la qualité de l'eau, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement: « L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 . » ; qu'aux termes de l'article 2 […]
L'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les redevances pour les pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants permanents et saisonniers. L'article 2 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés.
Lire la suite…