Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE *A L'ETRANGER*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1980
Dernière modification : 28 décembre 1980
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Conclusions du rapporteur public

[…] des "opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elle ouvrirait droit à déduction si le lieu d'imposition se situait en France ; et, le droit au remboursement étant la conséquence logique du droit à déduction, le même article dispose qu' "un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations". […] Le décret n°80-1079 du 24 décembre 1980, pris pour l'application de l'article 271-4 d a fixé ces modalités ; elles ont été codifiées sous les articles 242 OM à 242 OT de l'annexe II au code général des impôts. […]

 

Conclusions du rapporteur public

C'est le décret n°80-1079 du 24 décembre 1980, codifié aux articles 242-0 M à T de l'annexe II au CGI qui a transposé cette directive. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 271-4 et 273 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article 1

1° Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.


2° Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France ;


a) Les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I (1° alinéa), 262-II (7° à 11°), 262-II (13° et 14°) et 291-II (1°) du code général des impôts.


b) Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259-B et 283-2 du code général des impôts.

Article 2
Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :
a) D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ;
b) Des opérations mentionnées au 2 de l'article 1er.
Article 3

Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 1er.