Entrée en vigueur le 6 décembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1120 du 4 décembre 1997 - art. 5 () JORF 6 décembre 1997
Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après.
[…] 1°) l'annulation de la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de spécialistes de l'université de technologie de Troyes a rejeté sa candidature à l'emploi n° 080 de professeur des universités en 61 e section ; […] Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 : L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. – Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0514925 du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 11 juillet 2005, […] demande tendant, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2005 nommant M. […] Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ; […] les membres titulaires correspondants étant présents ; que, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer la prétendue contrariété des dispositions précitées de l'article 7-1 et de l'article 9, les dispositions de l'article 9, spéciales au recrutement par concours, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988, modifié ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7-1 du décret susvisé du 15 février 1988, modifié, relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. […]