Article 3 du Décret n°88-24 du 7 janvier 1988

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 mars 1994, 124657, publié au recueil LebonRejet

Il résulte de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 et des articles 1 er et 2 de la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance que le droit à pension des magistrats qui demandent à bénéficier de la prolongation d'activité (trois ans non renouvelables au-delà de la limite d'âge) est définitivement constitué et liquidé à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge (65 ans), seule la jouissance de la pension étant différée jusqu'à la cessation de la période complémentaire d'activité.

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