Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mars 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 2006 |
Commentaire • 0
Décisions • 3
Rejet —
[…] - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Rejet —
[…] — que sa notation au titre de 2008 a été établie sans entretien ; qu'il n'a pas été invité à faire connaître ses vœux en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 ; que sa notation définitive ne lui a pas été transmise spontanément, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même décret ;
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 127 et 130 ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 10 octobre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.