Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mars 1989
Dernière modification : 26 février 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1303589

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2011, n° 0903726

Rejet — 

[…] — que sa notation au titre de 2008 a été établie sans entretien ; qu'il n'a pas été invité à faire connaître ses vœux en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 ; que sa notation définitive ne lui a pas été transmise spontanément, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même décret ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 127 et 130 ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 10 octobre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée.
Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, au terme du délai, n'auront pas opté pour le maintien de leur situation antérieure sont reclassés, à compter de la date de promulgation de la loi du 9 janvier 1986, sans condition d'âge, dans un corps ou emploi régi par ladite loi et comportant des conditions de recrutement, des fonctions et une échelle indiciaire similaires à celles de l'emploi d'origine.
Article 3
Sauf dans les cas prévus à l'article 4, les intéressés sont classés dans le nouveau corps ou emploi à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Toutefois, ce classement ne peut avoir pour conséquence de faire bénéficier un agent d'un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel cet agent accède.
Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de reclassement.
Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.