Article 2 du Décret n°88-279 du 24 mars 1988
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 3 () JORF 4 octobre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les dépenses des services visés au 3° et des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale, font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.
Le prix de journée des établissements mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er est calculé dans les mêmes conditions.
Les dépenses des centres mentionnés au 5° et des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 6° de l'article 1er prises en charge par les régimes d'assurance maladie font l'objet de l'attribution à chaque service ou établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et de recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

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Décisions2

1Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2008, 06/04254Confirmation

[…] 2 Rue des Alliés […] S'appliquent les articles L. 162-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, Décret 88-279 du 24 mars 1988 et 89-798 du 27 octobre 1989.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-12.864, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, […] en application des dispositions des articles L 312-1- I-7° du Code de l'Action Sociale et des Familles, L 162-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, 1-2°, 2, 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 par une dotation dite globale qui avait vocation à prendre en charge l'ensemble des dépenses d'assurance maladie nécessitées par la pathologie pour laquelle l'enfant était pris en charge ; que le refus de la CPAM de prendre en charge les séances d'orthophonie prescrites par le Docteur Y… était fondé, […]

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