Article 15 du Décret n°88-279 du 24 mars 1988
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 20 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 18 () JORF 20 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 - art. 4 () JORF 20 janvier 2001

A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l'établissement ou au service qui sont transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet de l'année qui suit cette clôture.
Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.
Aucune décision de modification du budget soumise à approbation ne peut être prise avant cette transmission.
Entrée en vigueur le 20 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

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