Article 2-1 du Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
Article 2
Article 2-2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1267 du 28 septembre 2022 - art. 1

I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.
Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.
Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.


II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.


III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

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