Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 novembre 1989 |
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Dernière modification : | 6 août 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.
Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
L'article 2 du décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense a notamment prévu la création d'un huitième échelon pour le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, à compter du 1er février 2003. […]