Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2024 |
Commentaires • 2
Décisions • 97
Rejet —
[…] X ne saurait se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 4138-8 du code de la défense et de l'article 17 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 dès lors qu'il n'a pas le statut de fonctionnaire ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de l'article L. 4138-9 du code de la défense qui a trait à l'intégration ; que l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est inapplicable faute de publication du décret d'application ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté dès lors que les personnels civils et militaires ne se trouvent pas dans des situations identiques ;
Annulation —
[…] — que le code de la défense ainsi que le décret du 18 octobre 1989 précisent que le reclassement s'effectue selon l'échelon antérieur détenu ; que le militaire conserve l'ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation ; […] Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Annulation —
[…] — contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai de huit jours prévu par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires n'est pas prescrit à peine de nullité dès lors qu'il est attesté que la communication a bien été effectuée avant la date de la réunion ; en l'espèce les représentants du personnel, titulaires et suppléants ont été mis à même de prendre connaissance des documents concernant l'agent lors des réunions préparatoires des 10 et 11 décembre 2007 ; […] Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.
Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
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