Article 6 du Décret n° 81-255 du 3 mars 1981
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 20 mars 1981

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-12.147, Publié au bulletinRejet

[…] à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l'exécution du tableau, qu'elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l'arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l'oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d'existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante

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