Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 mars 1981 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1109, 1110, 1116, 1131 et 1641 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe III (art. 71) ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25, complété par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble les textes qui l'ont modifiéenotamment la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 relatif au commerce du meuble, modifié par le décret n° 66-179 du 24 mars 1966 ;
Vu le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revndeurs d'objets mobiliers ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.
Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.
Elle invoquait devant la cour que le catalogue de vente ne mentionnait ni les restaurations ni les altérations subies par la robe alors même qu'elles étaient établies par un rapport d'expertise qu'elle avait fait réaliser par un tiers, et qu'en vertu de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, la mise en vente d'un bien sans réserve vaut garantie d'authenticité et absence de restauration. Aussi elle estimait que ce défaut de précisions avait légitimement pu entrainer une erreur sur l'authenticité de la robe. […]