Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2001 |
Commentaires • 16
Décisions • 108
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[…] Attendu que l'article 4 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 cité par la société ARFI dispose que l'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable ; […] que l'article 3 du décret susvisé précise que l'indication, sans réserve, qu'une œuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que cet artiste en est effectivement l'auteur et que le même effet s'attache à l'emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l'auteur ;
Cassation —
En vertu de l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence
Infirmation partielle —
[…] Cette annonce mentionne le nom de l'artiste, suivi de celui des deux tableaux, ce qui, en application de l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 entraîne la garantie que l'artiste mentionné est l'auteur des 'uvres, et précise « certificat ». […] Cependant, le texte ayant été rédigé en italien, par une personne de nationalité italienne, il ne peut être retenu qu'elle a voulu utiliser le mot « atelier » au sens du décret français du 03 mars 1981, dont il n'est pas démontré qu'elle a connaissance.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1109, 1110, 1116, 1131 et 1641 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe III (art. 71) ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25, complété par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble les textes qui l'ont modifiéenotamment la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 relatif au commerce du meuble, modifié par le décret n° 66-179 du 24 mars 1966 ;
Vu le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revndeurs d'objets mobiliers ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.
Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.
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