Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 1981
Dernière modification : 1 octobre 2001

Commentaires10


Village Justice · 10 novembre 2023

Elle invoquait devant la cour que le catalogue de vente ne mentionnait ni les restaurations ni les altérations subies par la robe alors même qu'elles étaient établies par un rapport d'expertise qu'elle avait fait réaliser par un tiers, et qu'en vertu de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, la mise en vente d'un bien sans réserve vaut garantie d'authenticité et absence de restauration. Aussi elle estimait que ce défaut de précisions avait légitimement pu entrainer une erreur sur l'authenticité de la robe. […]

 

Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 18 mai 2022

Selon le décret n°81-255 du 3 mars 1981 : « par » + désignation de l'œuvre = garantie que l'artiste mentionné est effectivement l'auteur « attribué à » + nom d'artiste = garantie que l'œuvre a été exécutée pendant la période de production de l'artiste + présomptions sérieuses que l'artiste soit l'auteur vraisemblable Or, visiblement, les sellettes n'étaient ni « attribuées à » ni exécutées « par » Levasseur.

 

www.hda-avocats.com · 13 avril 2022

A ceci s'ajoute en outre une confusion entre la reproduction, droit patrimonial de l'auteur au sens du code de la propriété intellectuelle, et la reproduction au sens du décret Marcus[5], qui impose cette mention pour la commercialisation des reproductions, étant rappelé qu'une contrefaçon, illicite par nature, ne peut faire l'objet d'une mise en vente en ce qu'elle ne constitue pas une chose dans le commerce (article 1128 du code civil). […]

 

Décisions95


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112

— 

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juillet 2016, n° 16/56400

— 

[…] Il ressort de la combinaison des articles 1 et 3 du décrêt n°81-255 du 3 mars 1981 que dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune réserve expresse sur l'authenticité de la signature apposée sur l'oeuvre, objet de la vente, le vendeur garantit que l'artiste mentionné est effectivement l'auteur de l'oeuvre.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 2005, 03-20.597, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste, entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur et qu'il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre et au sens de ce texte ; l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'oeuvre ou l'objet, condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d'une vente publique aux enchères. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1109, 1110, 1116, 1131 et 1641 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe III (art. 71) ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25, complété par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble les textes qui l'ont modifiéenotamment la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 relatif au commerce du meuble, modifié par le décret n° 66-179 du 24 mars 1966 ;
Vu le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revndeurs d'objets mobiliers ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

Article 2

La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.


Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Article 3
A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.
Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.