Article 12 du Décret n°83-3 du 5 janvier 1983
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 6 janvier 1983

Est créé par : Décret 83-3 1983-01-05 JORF 6 janvier 1983 rectificatif JORF 14 janvier 1983

Le premier tour dans le collège des cadres intervient une semaine au moins avant le vote du collège général.

Le vote du collège général et le deuxième tour dans le collège des cadres se déroulent pendant la même période de vingt-quatre heures au cours d'un ou de plusieurs jours ouvrés.

Les scrutins ont lieu à bulletin secret.

Les électeurs du collège général peuvent voter par correspondance :

Pour les salariés de l'établissement public, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur à la S.N.C.F. et relative aux élections professionnelles ;

Pour les salariés des filiales de l'établissement public, si les nécessités de leur service ou leur état de santé ne leur permettent pas de se rendre au bureau de vote ou s'ils sont en congé régulier.

Entrée en vigueur le 6 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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