Décret n°60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 avril 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 avril 1960 |
Commentaires • 2
Décisions • 41
Annulation —
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 « … nul ne peut enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus equivalents par la reglementation en vigueur » et qu'aux termes de l'article 2 du decret n° 60-745 du 28 juillet 1960 « les maitres pourvus des titres de capacite prevus a l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 recoivent les remunerations afferentes aux echelles indiciaires applicables aux personnels de l'enseignement public titulaires des memes diplomes et exercant les memes fonctions » ;
Annulation —
[…] Au vu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, du décret n° 60-386 du 22 avril 1960, du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et du code de justice administrative ; […]
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2000, sous le n° 0000018, M me Z Y, domiciliée 6, rue Denis Didérot – 97419 – Sainte-Thérèse – La Possession, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;
Vu la loi du 16 juin 1881, modifiée par la loi du 24 avril 1930 ;
Vu l'article 60 de la loi du 15 mars 1850, modifiée par la loi du 3 mars 1938 ;
Vu l'article 70 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
A. - Enseignement du premier degré et classes primaires
et enfantines des établissements secondaires privés
Pour l'enseignement primaire élémentaire, à l'exclusion des cours complémentaires : le brevet élémentaire.
Pour les cours complémentaires : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
B. - Enseignement du second degré
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de cinquième et de sixième : le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes de 4e et de 3e : un certificat d'études supérieures correspondant aux disciplines enseignées ou un titre équivalent.
Pour les maîtres qui donnent la plus grande partie de leurs heures de service dans les classes du second cycle et les classes préparatoires aux grandes écoles : un diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences comportant au moins un certificat correspondant à la discipline enseignée ou un titre équivalent.
C. - Enseignement technique
Pour l'enseignement général, les mêmes titres que ceux visés au paragraphe précédent pour l'enseignement du second degré seront exigés des maîtres de l'enseignement privé.
Pour l'enseignement technique théorique et l'enseignement technique pratique, des titres transitoires pourront être établis par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil de l'enseignement technique et du haut comité de la formation professionnelle créé par l'article 39 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959.