Article 1 du Décret n°60-386 du 22 avril 1960
Article 2

Entrée en vigueur le 24 avril 1960

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après, nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.
Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

Commentaires2

1Enseignement Prive - Personnel - Maitres Contractuels. Statut. Remunerations
M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

En effet, aux termes de l'article 8-5 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, ces maitres peuvent etre classes dans l'echelle de remuneration des adjoints d'enseignement charges d'enseignement s'ils sont titulaires d'une licence d'enseignement ou de titres admis en substition par les arretes pris en application du decret no 75-970 du 21 octobre 1975 relatif a la liste des titres requis pour acceder au corps des adjoints d'enseignement. […] Reponse. - L'article 1er du decret no 60-386 du 22 avril 1960 dispose que nul ne peut enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public. […]

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2Centres de formation pédagogique de l'enseignement catholique préparation par les étudiants d'un DEUG universitaire
M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 avril 1986

-En application des dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960, article 1er, les maîtres des écoles primaires privées sous contrat doivent posséder comme les instituteurs publics, le diplôme d'instituteur. Ce diplôme est délivré à l'issue d'une scolarité effectuée selon le cas, soit dans une école normale publique, soit dans un centre de formation pédagogique privé (C.F.P.P.), aux élèves qui possèdent le diplôme d'études universitaires générales (toutes mentions) et justifient d'un bilan positif de formation.

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Décisions6

1Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 76236, publié au recueil LebonAnnulation

[…] le 31-12-1964 entre le recteur et le requerant et prenant effet a compter du 1 - 1 -1964. […] malgre l'article 22 du decret du 10-3-1964 qui dispose illegalement que ce decret prendra effet a compter du 1 - 1 -1964, […] Qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 « … nul ne peut enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus equivalents par la reglementation en vigueur » et qu'aux termes de l'article […]

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2Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 79212, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacite dont doivent justifier les directeurs et maitres des etablissements d'enseignement prives places sous contrat, « sous reserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-apres, nul ne peut diriger un etablissement d'enseignement prive ayant passe l'un des contrats prevus par la loi n° 59-1557 du 31 decembre 1959, ni enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus equivalents par la reglementation en vigueur » ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1972, 71-40.775, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 2 de la loi 59-1557 du 31 decembre 1959, des articles 1 et suivants du decret 60-386 du 22 avril 1960 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions des parties et manque de base legale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).