Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 11
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 :
1° Dans le premier degré, s'il ne remplit les conditions exigées dans l'enseignement public pour être directeur d'école ;
2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.
Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. […]
Lire la suite…Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. […]
Lire la suite…[…] 5) le diplôme de licence, ou un diplôme équivalent, de Monsieur X, directeur du lycée privé sous contrat X, à Marseille, lui permettant d'exercer ses fonctions de direction d'un établissement d'enseignement privé, conformément à l'article R914-18 du Code de l'éducation ;
[…] Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, en faisant application des dispositions des articles L. 914-3 et R. 914-18 du code de l'éducation relatifs à la qualification des directeurs d'établissements alors que les dispositions de l'article L. 442-12 du même code, fixant de manière limitative les critères permettant de refuser de conclure un contrat simple, ne visent que la qualification des maîtres, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi.
[…] à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article L. 914 -1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article R. 914 -86 de ce code : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] R. 914-18 , […] qu'aux termes de l'article R . 974-1 du code de l'éducation […]
Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. […]
Lire la suite…