Décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1946
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaire1


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[…] Vu le décret du 27 juin 1940 ; le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 ; l' […] ;ordonnance du 31 juil­let 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de la production industrielle, du ministre de l'agriculture, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946,

Décrète :

Article 1

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 133-10 et D. 133-14 du code de l'aviation civile, la Photothèque nationale est chargée :

1. De rassembler les négatifs originaux ou, à défaut, les contretypes de toutes les images à usage métrique issus de photographies ou d'enregistrements aériens, concernant le territoire national, qui sont effectués par les services publics ou pour leur compte ;

2. D'assurer le classement et la conservation de ces négatifs originaux ou de ces contretypes ;

3. De rassembler les images prétraitées issues d'enregistrements spatiaux, concernant le territoire national, effectués, à la demande des services publics ou pour leur compte, par les satellites de télédétection d'observation de la terre à résolution infra-hectométrique, que ces satellites soient français ou non ;

4. D'assurer le classement et la conservation des images issues de ces enregistrements et d'en permettre la consultation par ceux qui en feront la demande ;

5. De mettre la documentation visée aux alinéas ci-dessus à la disposition du public, sous réserve des conditions définies à l'article 5, en exécutant à la demande de celui-ci les tirages, agrandissements, redressements ou assemblages nécessaires.

Article 2

La gestion de la Photothèque nationale est confiée à l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 3

Le personnel de la Photothèque nationale est constitué par du personnel prélevé sur l' Institut national de l'information géographique et forestière auquel sont adjoints, en fonction des besoins, des personnels relevant du ministre de la défense.