Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU N° 65-836 DU 24 SEPTEMBRE 1965.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 novembre 1998 |
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Annulation —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n°65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 4 avril 2008 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'aux termes du contrat du 2 avril 2008 liant les parties, la société Inter Eaux s'est engagée à prendre toutes dispositions pour maintenir une bonne qualité de l'eau de baignade et le bon fonctionnement des appareils de filtration de dosage, conformément aux dispositions réglementaires du décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif aux normes d'hygiène et de sécurité et de l'arrêté préfectoral n° 91-1420 concernant le contrôle sanitaire des piscines publiques (p. 1) ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 ; Vu le décret n° 20002-832 du 3 mai 2002 ;
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi modifiée n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43 ;
Vu le décret modifié n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 62-1024 du 27 août 1962 relatif au régime des retraites des ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 juin 1980 (commission de la formation professionnelle) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 3, alinéas 1 et 2, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
- soit de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi ;
- soit de leur permettre de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
- soit d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives et industrielles, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.