Entrée en vigueur le 4 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010 - art. 1
a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;
b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
En effet, les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévoient respectivement le versement d'une prime de chauffage et d'une indemnité de logement par l'exploitant, droits acquis à vie par ces employés, désormais retraités. Bien qu'issues de dispositions d'ordre public, ces droits ont été remis en cause à partir de 1977 par la mise en place par les Charbonnages de France d'un processus de « rachat » des indemnités logement et chauffage.
Lire la suite…Après l'amortissement du capital réel perçu dans le cadre de ce contrat, les indemnités prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 devraient être rétablies, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Un amendement présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 visait à résoudre cette injustice, mais il a été rejeté par le Gouvernement, laissant ainsi des milliers de contrats dans une situation d'incertitude. Cette situation compromet gravement le bien-être et la dignité des bénéficiaires, souvent les plus vulnérables.
Lire la suite…[…] En qualité d'ancien mineur des Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais, il relève du Statut du Mineur institué par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 et bénéficie des articles 22 et 23 de ce décret qui prévoient que dès lors qu'ils ont la qualité de chef ou de soutien de famille et qu'ils ont opté pour un logement à titre gratuit, les mineurs peuvent choisir de capitaliser les avantages en nature concernant le logement et le chauffage qui leur sont accordés à vie afin d'acquérir, sous réserve de disponibilité, leur logement ou un autre logement du parc immobilier.
[…] Y dit B X, qui en sa qualité d'ancien mineur relevant des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, dit « statut du mineur », a bénéficié du maintien, prévu au profit des agents retraités, […]
[…] Conformément aux dispositions des articles 22 a et 23 a du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, le salarié bénéficiait d'avantages en nature prenant la forme du versement par l'exploitant d'une prime de chauffage et de l'attribution d'un logement à titre gratuit.
Après l'amortissement du capital réel perçu dans le cadre de ce contrat, les indemnités prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 devraient être rétablies, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Un amendement présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 visait à résoudre cette injustice, mais il a été rejeté par le Gouvernement, laissant ainsi des milliers de contrats dans une situation d'incertitude. Cette situation compromet gravement le bien-être et la dignité des bénéficiaires, souvent les plus vulnérables.
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