Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au satut du personnel des exploitations minières et assimilées.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 46
Décisions • 378
Infirmation partielle —
[…] En qualité d'ancien mineur des Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais, il relève du Statut du Mineur institué par le décret n°46-1433 du 14 juin 1946 et bénéficie des articles 22 et 23 de ce décret qui prévoient que dès lors qu'ils ont la qualité de chef ou de soutien de famille et qu'ils ont opté pour un logement à titre gratuit, les mineurs peuvent choisir de capitaliser les avantages en nature concernant le logement et le chauffage qui leur sont accordés à vie afin d'acquérir, sous réserve de disponibilité, leur logement ou un autre logement du parc immobilier.
Rejet —
[…] Y dit B X, qui en sa qualité d'ancien mineur relevant des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, dit « statut du mineur », a bénéficié du maintien, prévu au profit des agents retraités, […]
Confirmation —
[…] Conformément aux dispositions des articles 22 a et 23 a du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, le salarié bénéficiait d'avantages en nature prenant la forme du versement par l'exploitant d'une prime de chauffage et de l'attribution d'un logement à titre gratuit.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la production industrielle, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie nationale, ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'article 1er de la loi du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières et assimilées ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le présent statut, établi en conformité de la loi du 14 février 1946, s'applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ou, à compter de la fermeture de ce régime aux nouveaux entrants dans la profession, affilié au régime général de sécurité sociale. Il s'applique également au personnel titulaire des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux (à l'exception toutefois de celui des raffineries), qui exerce sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate une activité professionnelle se rattachant directement et exclusivement à cette exploitation ; de la même façon, il s'applique aux personnels titulaires des entreprises et établissements de recherches d'hydrocarbures, désignés par des arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'économie nationale.
Il a pour objet de régler les rapports entre ledit personnel et les employeurs.
En raison de l'objet même auquel il répond, ce statut tient lieu, pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n° 50-205 du 11 février 1950. Les représentants qualifiés des organisations syndicales les plus représentatives des personnels intéressés ont été associés à son établissement, conformément aux dispositions de la loi du 14 février 1946 précitée.
Un exemplaire du présent statut sera remis gratuitement à tous les membres du personnel des exploitations auxquelles il s'applique.
Composition du personnel
Le personnel comprend :
- Les ouvriers ;
- Les employés ;
- Les agents de maîtrise et techniciens ;
- Les ingénieurs et cadres supérieurs.
Conditions de titularisation
a) Les ouvriers des exploitations minières et assimilées ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois.
b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens ingénieurs et assimilés, recrutés à dater de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s'effectuera dans les conditions suivantes :
I. - Employés
Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours et commissionnés après un stage probatoire de six mois.
II. - Agents de maîtrise, techniciens
Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d'un diplôme d'une école technique ou professionnelle ou d'un centre d'apprentissage ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l'issue duquel ils sont commissionnés, s'ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et sauf recours à la commission paritaire locale prévue à l'article 5 ci-après. S'ils ne sont pas commissionnés, les agents recrutés parmi les ouvriers sont replacés dans l'échelle à laquelle ils appartenaient.
III. - Ingénieurs et assimilés
L'ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d'une exploitation. Sa titularisation intervient à l'issue d'un stage probatoire de six mois.
L'accès au grade d'ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maîtrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l'issue d'un stage probatoire de six mois. Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.
Les ingénieurs ou assimilés qui, au moment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.
En cas de congédiement au cours ou à l'issue des stages prévus aux alinéas I, II et III et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l'intéressé, s'il s'agit d'un stagiaire n'appartenant pas antérieurement à l'exploitation, disposera d'une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
- AGADIR
- Cour d'appel de Colmar 27 septembre 2023, n° 23/03436
- Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 10 avril 2025, n° 2402045
- SO'CHIC AND CO
- Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 12 juillet 2023, n° 23/00069
- BPIFRANCE
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Article 667 du Code de procédure civile
- Article 206 du Code général des impôts, annexe II
- SACRILEGE (MONTPELLIER, 884575770)
- Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 26 septembre 2024, n° 22/00026
- BETAKRON (PETITE-CHAUX, 379127384)
- Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2024, n° 2414395
- Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 31 décembre 2024, n° 2304354
- KIRCHHEIM-GRILLOT INDUSTRIE (LES ULIS, 424900785)
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 décembre 2019, n° 17/01105
- RAKORD (VARENNES-LE-GRAND, 841465958)
- Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2412804
- Conseil constitutionnel, décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2024, n° 2403113
- Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2025, n° 2501965