Décret n°81-421 du 29 avril 1981 portant application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique à la profession d'infirmier ou d'infirmière
Décret n°81-421 du 29 avril 1981 portant application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique à la profession d'infirmier ou d'infirmièrepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 31 déc. 1988
Article 5
le 31 déc. 1988
Article 4
le 31 déc. 1988
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mai 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
Commentaire • 1
1. Enseignement Superieur - Professions Paramedicales - Ecoles D'Infirmiers Et D'Infirmieres. Conditions D'Acces
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 29 janvier 1990
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI, et notamment son article L. 510-9 ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des infirmiers et infirmières) en date du 4 décembre 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI, et notamment son article L. 510-9 ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des infirmiers et infirmières) en date du 4 décembre 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Par application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique, le nombre maximum d'élèves admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière est fixé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Tous les trois mois [*périodicité*] le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des professionnels mentionnés à l'article 1er et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes [*période*]. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le rapport prévu à l'article 2 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des infirmiers en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles d'infirmiers de la région.
d) La répartition des structures de soin et de prévention existantes et prévues.
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, pour chaque région, le nombre d'élèves pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
5° Indique la répartition envisagée par école en précisant les éléments pouvant la motiver.
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des infirmiers en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles d'infirmiers de la région.
d) La répartition des structures de soin et de prévention existantes et prévues.
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, pour chaque région, le nombre d'élèves pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
5° Indique la répartition envisagée par école en précisant les éléments pouvant la motiver.