Entrée en vigueur le 4 mai 1955
Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Sa durée minimale est d'une semaine, mais la durée totale de la communication (affichage des plans en mairie et réception du public) ne doit jamais être inférieure à un mois (art. 18 du décret 55-471 du 30 avril 1955). En tout état de cause, un samedi, un dimanche ou un jour férié est obligatoirement compris dans la période prévue pour la réception du public. Pour recevoir les propriétaires utilement, le géomètre dispose du dossier complet de remaniement. […] Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 30 avril 1955, les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conforme à la situation actuelle et mis en service.
Lire la suite…Sa durée minimale est d'une semaine, mais la durée totale de la communication (affichage des plans en mairie et réception du public) ne doit jamais être inférieure à un mois (art. 18 du décret 55-471 du 30 avril 1955). En tout état de cause, un jour non ouvrable est obligatoirement compris dans la période prévue pour la réception du public. Pour recevoir les propriétaires utilement, le géomètre dispose du dossier complet de remaniement.
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 123-12 du code rural ; […] 3°) ALORS QU'en décidant que les consorts X… n'avaient jamais consenti au transfert de propriété de leur parcelle, la participation de M. Jean X… à la commission de remembrement du cadastre excluant pourtant toute erreur de sa part lors de l'acceptation du plan définitif arrêté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8, 18 et 19 du décret 55-471 du 30 avril 1955, ensemble l'article L. 123-12 du code rural ;
[…] — le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; […] Aux termes de l'article 18 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 18 juillet 1974 : « Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre 1 e du décret numéro 55 – 471 du 30 avril 1955 (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 : « La réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. […]
Aux termes de l'article 1393 du CGI et de l'article 1400 du CGI, c'est la « propriété » qui constitue l'unité d'imposition ; chaque unité foncière doit donc faire l'objet d'une imposition unique, […] pour cette raison, les terrains attenants seraient parfois envahis par les eaux (CE, décision du 18 juin 1965, n° 58749, RO, […] les propriétaires conservent toujours la faculté de provoquer à toute époque le cantonnement sur le plan cadastral des droits immobiliers correspondant aux indications de leur titre en produisant un document d'arpentage dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. […]
Lire la suite…