Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 1955
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires64


BOFiP · 26 avril 2023

[…] Toute division de parcelle cadastrale effectuée à l'occasion des opérations d'aménagement doit être constatée, conformément à l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, par un document d'arpentage soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement (en l'occurrence, avant la rédaction du procès-verbal d'aménagement), pour vérification

 

M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Afin d'y remédier, l'article 102 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. […] Les propriétés appartenant aux collectivités y sont délimitées comme le précisent les articles 10 et 11 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. Afin de pallier la disparition annoncée des chemins ruraux par défaut d'entretien, il lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer quels moyens il souhaite mettre en œuvre afin de rétablir la propriété des communes sur ces voies de circulation.

 

www.schmitt-avocats.fr · 20 mai 2022

La blockchain de NFTs sous un standard adéquat deviendrait un registre des propriétés de ces pixels, certains diront un cadastre bien qu'un cadastre constitue un instrument fiscal ( art. 1 décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation du cadastre).

 

Décisions357


1Tribunal administratif de Rennes, 4 juin 2015, n° 1205128

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier ; — le code général des impôts ; — le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 9 juillet 2019, n° 17/00895

Infirmation partielle — 

[…] — condamné M. G X et M me H I épouse X, M. J A et M me L Z à faire établir par toute personne agréée de leur choix un document d'arpentage de la parcelle cadastrée section ZK n° 258, conformément au plan cadastral annexé à l'acte authentique en date du 10 décembre 2004 reçu par M e R C, notaire associé de la SCP Q D et R C, et ce conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, les frais afférents à l'établissement et à la publicité de ce document étant partagés par moitié entre, d'une part, M. G X et M me H I épouse X et d'autre part M. J A et M me L Z.

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 2008, n° 05P03208

Rejet — 

[…] portant classement partiel parmi les monuments historiques du Domaine National de Saint-Cloud et mentionnant expressément la sente du nord sur le territoire de la commune de Sèvres, ne saurait constituer une preuve du droit de propriété de l'Etat sur la sente ; que les indications du cadastre n'ont aucune incidence juridique sur la propriété de la sente, le décret du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, rappelant que ce document n'a pour seul objet que l'identification et la détermination physique des immeubles en cause ; que la sente du nord n'a jamais été affectée à l'usage du public, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco­nomiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'ex­pansion économique et de progrès social ;

Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.
Section I. : Dispositions générales.
Article 1

La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.

Article 2

Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation finan­cière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.

Article 3
La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de revision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurrem­ment dans une même commune.