Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mai 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaires • 97
Décisions • 392
Annulation —
[…] Dès lors, le décret de codification du 15 octobre 1982 n'a pu légalement procéder à l'abrogation dudit alinéa.
Rejet —
[…] — le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; […] 6. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la requérante ne saurait légitimement soutenir avoir été abusivement expropriée sur le seul fondement du courrier précité dès lors que le service du cadastre se borne à constater, sur le fondement de l'article 33 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 susvisé, au seul effet de maintenir à jour les documents dont il a la charge, des changements n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Un tel document ne peut, à lui seul, établir l'expropriation alléguée par la requérante. Par suite, en l'absence de faute établie de la part de la commune, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée de son préjudice.
Rejet —
[…] — en application des articles 8, 9, 25 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 et de l'article 1402 du code général des impôts, l'administration, […] Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social ;
Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation financière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.
- Article L611-3 du Code monétaire et financier
- SOC TRAVAUX LITTORAL
- ENERGIES CONFLUENT
- Article L2232-21 du Code du travail
- Article L716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle
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