Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mai 1955 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social ;
Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.
Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation financière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.
[…] Toute division de parcelle cadastrale effectuée à l'occasion des opérations d'aménagement doit être constatée, conformément à l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, par un document d'arpentage soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement (en l'occurrence, avant la rédaction du procès-verbal d'aménagement), pour vérification