Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Les dispositions du présent décret ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juridictions compétentes.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Les dispositions du présent décret ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juridictions compétentes.
Pour les besoins de la conservation du cadastre, l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 prévoit que « le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, […] l'article 1 de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 dispose que « nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage et de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes ». L'article 36 du décret suscité rappelle cependant que ces dispositions « ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juridictions compétentes ». […]
Lire la suite…