Article 3 du Décret n°83-642 du 12 juillet 1983
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 mars 1987

Modifié par : Décret 87-145 1987-03-02 art. 1 JORF 6 mars 1987, BOCC n° 5, 20 mars 1987

Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.
Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
Le Conseil national de la consommation peut être saisi par les pouvoirs publics pour avis des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
Pour l'application des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.
Entrée en vigueur le 6 mars 1987
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956, InéditRejet

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0604346Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : « Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : « Les agents du service interne de sécurité nommément désignés peuvent être autorisés à porter une arme pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1 er et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. […]

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