Article 3 du Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Si, à l'expiration du stage, la durée des services de stage n'est pas validée au titre du régime des pensions des fonctionnaires de l'Etat, par suite de la non-titularisation des intéressés, les cotisations dues pour cette même période au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de l'administration ou de l'établissement dont relevaient les stagiaires, d'un versement rétroactif à la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle sont affiliés les intéressés qui sont redevables envers l'administration ou l'établissement de la fraction dudit versement correspondant à la cotissation ouvrière d'assurance vieillesse.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).