Article 13 du Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 mars 1949

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque :
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés :
3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 11.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.
Entrée en vigueur le 1 mars 1949
Sortie de vigueur le 27 avril 1988

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