Entrée en vigueur le 3 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 2
Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.
[…] M. A B reproche à l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction payer en date du 2 mai 2014, d'une part, de mentionner des sociétés créancières inconnues de lui et qui ne justifieraient pas de leur qualité de créancière et, d'autre part, de mentionner les coordonnées d'une étude du Pas-de-Calais, contrevenant ainsi à l'article 16 du décret 2010-433.
Article R444-49 Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. […] Article R444-53 Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas : 1° En cas d'urgence ; […]
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