Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1956 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.
Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.
Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.
Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.
Le décret instituant ce service (articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 dont les dispositions sont à présent reprises aux articles 18 à 21 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice) renvoie à un arrêté du garde des sceaux les modalités de cette répartition. Ce sont ces modalités que les sociétés Evidence et Blanc-Grassin contestent par deux requêtes rédigées en des termes voisins que vous pourrez joindre pour statuer par une même décision. […] n°56-222 du 29 février 1956 pris pour son application. […] En excluant du remboursement tous les déplacements réalisés en dehors du premier périmètre, […]