Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mars 1956
Dernière modification : 1 juillet 2022

Commentaires56


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Le décret instituant ce service (articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 dont les dispositions sont à présent reprises aux articles 18 à 21 du décret du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice) renvoie à un arrêté du garde des sceaux les modalités de cette répartition. Ce sont ces modalités que les sociétés Evidence et Blanc-Grassin contestent par deux requêtes rédigées en des termes voisins que vous pourrez joindre pour statuer par une même décision. […] n°56-222 du 29 février 1956 pris pour son application. […] En excluant du remboursement tous les déplacements réalisés en dehors du premier périmètre, […]

 

Village Justice · 18 mai 2022

Il convient de se pencher sur la structure du « Service de Compensation des Transports » (ci-après « S.C.T »), prévu à l'article 75-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. […]

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

La différence de traitement critiquée est ainsi en rapport direct avec l'objet de l'aide exceptionnelle créée par le décret attaqué. […] […]

 

Décisions230


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

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[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 susvisée. 14 Art. 15 du décret n°56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ».

 

2Tribunal de commerce de Nanterre, 21 octobre 2010, n° 2004F00765

— 

[…] + Dire et juger l'assignation principale délivrée à la requête de B C D COMPANY Ltd, nulle et de nul effet, pour avoir été délivrée par un huissier de justice incompétent pour instrumenter en qualité d'Entité Requérante, en violation des dispositions des articles 3 de l'Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et des articles 5 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 et en application des articles 117 à 119 du CPC.

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 19 janvier 2009, n° 08/01962

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[…] Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 38 du décret du 29 février 1956 qui disposent qu'en cas de difficultés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association , la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;

Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 97
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Paragraphe II : Service d'audience.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Paragraphe V : Actes et expéditions.
Paragraphe VI : Comptabilité.
Article 30

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.


Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

Article 30-1

Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.


Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.