Article 74 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justiceAbrogé

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Version19/04/1994
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Version27/06/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.

La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions9


1ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] Afin de financer cette assurance, la CNHJ prélève auprès de chaque huissier de justice une cotisation spéciale, dont le montant est fixé en application des dispositions de l'article 74 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 précité. […]

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2Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 1er juin 2023, n° 21/06320
Infirmation

[…] — d'autre part, l'article 74 du décret 56-222 du 29 février 1956 disposait que « la chambre nationale des huissiers de justice peut, au moyen des cotisations spéciales prévues à l'article 55, dernier alinéa, du présent décret, contracter une ou plusieurs assurances garantissant l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales. […] L'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dispose que la chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n°56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 19 décembre 2017, n° 16/03091

[…] Que la qualité d'Huissier de Justice de M e X au moment des faits n'est pas contestée, que la Caisse de Garantie de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, en application de l'article 74 du décret du 29 février 1956 et de l'article 10 du décret n°94-299 du 12 avril 1994, sera en conséquence tenue à garantie ;

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