Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal
Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipalpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 2
le 27 nov. 1986
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 novembre 1986 |
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Versions du texte
Article 1
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L'organe central des caisses de crédit municipal créé par l'article 96 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie. Il prend le nom de Union centrale des caisses de crédit municipal.
Article 2
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L'union centrale des caisses de crédit municipal est administrée par un conseil qui comprend :
1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents et vice-présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents et vice-présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;
3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents et vice-présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents et vice-présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;
3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Article 3
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Le conseil d'administration choisit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus en application du 2° de l'article 2 ci-dessus.