Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sous l'autorité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le directeur général des chemins de fer et des transports remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office régional des transports parisiens.
Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à 7.
Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à 7.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1968, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 537 du code de la securite sociale, ensemble les articles 2 et 3 du decret du 30 decembre 1948, les articles 2 – 3, 23 – 2 du decret n 48 – 1971 du 30 decembre 1948 et l'article 3 – 3 du decret n 61 – 687 du 30 juin 1961, l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
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