Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des services de transport de voyageurs de la région des transports parisiens.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1949
Dernière modification : 1 mars 2009

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1968, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 537 du code de la securite sociale, ensemble les articles 2 et 3 du decret du 30 decembre 1948, les articles 2 – 3, 23 – 2 du decret n 48 – 1971 du 30 decembre 1948 et l'article 3 – 3 du decret n 61 – 687 du 30 juin 1961, l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, et notamment les articles 28, 33, 41 et 45 ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;

Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation de voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier ;

Vu l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques en date du 19 juillet 1948 fixant la liste des établissements publics, entreprises nationalisées et sociétés d'économie mixte dont les comptes sont soumis à la vérification de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ;

Vu l'article 60 de la loi du 21 mars 1948, dont le premier alinéa est ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi et notamment :

Les conditions dans lesquelles les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, directeurs du contrôle des départements, exerceront le contrôle prévu par les lois et règlements en vigueur des lignes des services exploités de la région des transports parisiens" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.
Article 2
Les services de transports de la région parisienne non incorporés dans la régie autonome demeurent soumis au contrôle prévu au décret du 11 décembre 1940.
Article 13