Article 40 bis du Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
Article 40
Article 63

Entrée en vigueur le 23 novembre 1955

Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).
Entrée en vigueur le 23 novembre 1955

NOTA


(1) le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

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